R-12.1, r. 1.2 - Règlement concernant certaines dispositions applicables au partage et à la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
2. Lorsque Retraite Québec procède à l’acquittement des sommes attribuées au conjoint en raison du partage ou de la cession de droits accumulés au titre de ce régime, des intérêts composés annuellement et accumulés à compter de la date d’évaluation jusqu’à celle de l’acquittement doivent être ajoutés à ces sommes au taux de l’annexe VIII de la Loi, en vigueur à la date d’évaluation. Lorsque cette date est antérieure au 1er juillet 2002, le taux d’intérêt applicable est de 5,34%.
C.T. 210825, a. 2.
2. Lorsque la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances procède à l’acquittement des sommes attribuées au conjoint en raison du partage ou de la cession de droits accumulés au titre de ce régime, des intérêts composés annuellement et accumulés à compter de la date d’évaluation jusqu’à celle de l’acquittement doivent être ajoutés à ces sommes au taux de l’annexe VIII de la Loi, en vigueur à la date d’évaluation. Lorsque cette date est antérieure au 1er juillet 2002, le taux d’intérêt applicable est de 5,34%.
C.T. 210825, a. 2.